Franchises universitaires, domanialité publique et responsabilité hiérarchique de l’État, par KALIDOU BÂ, Étudiant.

Il est des moments où la rigueur du droit administratif s’impose comme un rempart contre les approximations et les lectures opportunistes. Lorsqu’un événement grave survient dans l’espace universitaire, l’analyse ne peut relever ni du registre émotionnel ni du débat politicien : elle exige une qualification juridique précise, fondée sur les textes en vigueur et sur les principes structurants du droit public.

La loi n°94-79 du 24 août 1994 relative aux franchises et libertés universitaires institue un régime spécifique applicable à l’espace universitaire. Elle consacre l’autonomie de l’institution universitaire en l’entourant d’un dispositif de protection particulier. L’article 2 énumère les facultés, unités d’enseignement et de recherche, instituts et établissements d’enseignement supérieur relevant des universités. Une interprétation strictement littérale pourrait conduire à considérer que seuls les espaces pédagogiques stricto sensu bénéficient de cette protection.

Toutefois, en droit, l’interprétation d’un texte ne saurait être fragmentaire. Elle doit être téléologique et systémique, c’est-à-dire orientée vers l’objectif poursuivi par le législateur et articulée avec l’ensemble des dispositions du texte. L’article 3 subordonne l’intervention des forces de défense et de sécurité à une réquisition du recteur, sauf cas de flagrant délit ou de trouble grave à l’ordre public. Cette règle révèle l’existence d’une police spéciale universitaire, distincte de la police administrative générale exercée par l’État. Elle consacre une forme de sanctuarisation de l’espace universitaire, justifiée par la mission intellectuelle et scientifique de l’institution.

L’article 6 constitue, à cet égard, la clef de voûte du dispositif. Il prévoit que lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes présentes dans l’université, ou la sécurité des biens mis à la disposition de celle-ci, sont gravement menacées, le recteur doit requérir l’intervention des forces de l’ordre, et qu’à défaut celle-ci peut devenir de droit. La portée de cette disposition dépasse largement la seule liste organique de l’article 2. Le texte vise expressément les personnes présentes dans l’université et les biens affectés à son fonctionnement. La logique retenue est fonctionnelle et non purement topographique.

C’est ici que le droit administratif des biens apporte un éclairage décisif. En droit sénégalais, comme dans la tradition administrative francophone, un bien est qualifié au regard de son affectation à un service public. Lorsqu’un immeuble appartient à une personne publique et est affecté à un service public, il peut relever du domaine public ou, à tout le moins, constituer un bien du domaine privé spécialement affecté. Le critère central n’est pas l’apparence matérielle du lieu, mais sa destination juridique.

Le campus social, administré par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), n’est pas un simple ensemble d’habitations. Il est structuré pour assurer le logement, la restauration et les conditions matérielles d’existence des étudiants, afin de permettre l’effectivité du service public de l’enseignement supérieur. Les résidences universitaires, restaurants et infrastructures sociales constituent des dépendances nécessaires au fonctionnement de l’université. À ce titre, ils s’analysent comme des biens mis à la disposition de l’institution universitaire au sens de l’article 6 de la loi n°94-79.

Assimiler cet espace à un « quartier » ordinaire revient à ignorer la distinction fondamentale entre une notion descriptive et une qualification juridique. Or, en droit administratif, la qualification emporte des conséquences normatives précises : compétence de l’autorité de police spéciale, régime d’intervention des forces de sécurité, responsabilité administrative en cas de faute.

Au-delà de la domanialité, la question engage également la responsabilité de l’État dans son organisation hiérarchique. L’administration repose sur un principe de subordination : le supérieur hiérarchique dispose d’un pouvoir d’instruction et de contrôle, tandis que le subordonné est tenu à l’obéissance, sous réserve de l’illégalité manifeste de l’ordre reçu. Cette chaîne hiérarchique structure l’action publique et détermine l’imputabilité des décisions.

Dans une architecture institutionnelle centralisée, les ministres exercent leurs compétences sous l’autorité du Chef de l’État et du Premier ministre. Si des décisions administratives ou des abstentions produisent des effets dommageables dans l’espace universitaire, l’analyse ne peut s’arrêter aux exécutants intermédiaires. Elle doit remonter à l’autorité investie du pouvoir d’orientation et de coordination. En matière politique, la neutralité apparente ou le silence peuvent être perçus comme une prise de position implicite, conformément à l’adage de Boniface VIII : « Qui tacet consentire videtur ».

Nietzsche nous avertissait : « L’État est le plus froid des monstres froids… son plus gros mensonge est de dire : moi, l’État, je suis le peuple. » Lorsque des faits sont visibles, documentés, vécus par une communauté entière, et qu’ils sont pourtant relativisés ou reformulés par le pouvoir, cette citation prend une résonance particulière. Elle rappelle que l’État ne peut s’identifier mécaniquement au peuple sans trahir l’exigence de vérité.

Alpha Blondy évoquait sans détour le « politicien mythomane ». L’expression trouve un écho lorsque la communication officielle semble entrer en contradiction avec les perceptions collectives. Le danger n’est pas seulement l’erreur ; c’est la dissonance entre le vécu et le récit institutionnel.

Georges Bernanos écrivait : « Les politiciens n’ont jamais cru à la vérité ; ils ne croient qu’aux mots. » Lorsque le langage devient un instrument de reformulation stratégique plutôt qu’un outil d’éclairage, il peut se transformer en écran de fumée. Or, dans une société informée, l’image, le témoignage et la mémoire collective constituent des contrepoids puissants.

Hannah Arendt rappelait que « le mensonge a toujours été considéré comme un outil nécessaire et légitime de l’homme politique ». Mais elle soulignait également que lorsque le mensonge se heurte à la réalité factuelle persistante, il finit par discréditer celui qui l’emploie. La crédibilité publique ne se décrète pas ; elle se construit par la cohérence entre parole et action.

En définitive, la rigueur du droit administratif impose une lecture combinée et cohérente des textes, respectueuse de la hiérarchie des normes. Si une redéfinition du périmètre des franchises universitaires devait être envisagée, elle ne pourrait résulter d’une simple déclaration publique : elle supposerait une modification explicite de la loi, seule source légitime d’un changement de régime juridique, et demeurerait soumise au contrôle du juge.

Ainsi, le débat ne saurait être confisqué par des approximations sémantiques. Il relève d’une exigence de méthode, de cohérence normative et de fidélité à l’État de droit.

Pensée pieuse à notre camarade Abdoulaye Bâ. Que la terre lui soit légère.

KALIDOU BÂ (FSJP / UCAD)
Mail: sonexcellencekalidouba@gmail.com