Les projets de loi sur la déclaration de patrimoine et le statut et protection des lanceurs d’alerte et : Hérésie juridique et morale ?
L’ancien député à l’Assemblée nationale du Sénégal et au Parlement Panafricain et non moins ancien Président de la Commissions des Lois maître Djibril War jette un regard critique sur les projets de lois devant être soumis à l’assemblée nationale ce .
I Concernant la déclaration de patrimoine du Président de la République, l’article 61 de la Constitution qui consacre son obligation lors de la prise de fonction ne saurait être un motif , un prétexte . Les lois ont un corps mais aussi un esprit. L’objectif de cette déclaration qui est la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion et l’administration du biens public ne pourra être atteint qu’avec la déclaration par le Président de la République à la fin de son mandat. La décence et la pudeur républicaine l’exigent, si on a eu tous les avantages et privilèges au frais du citoyen. Maître ne désespère que monsieur le Président de la République , au nom de l’idéologie et du programme de rupture se soumettra à cet exercice , ainsi que le Premier ministre , les membres du gouvernement, avant la rencontre inter gouvernementale France Sénégal. Ce serait très vexant , que cette exigence soit une recommandation de la partie française lors de cette rencontre.
Concernant le statut du lanceur d’alerte , la loi 13/2025 inclut à la fois les personnes physiques et personnes morales de droit privé. Ce qui pourrait entretenir une confusion entre les lanceurs d’alerte et les défenseurs et protecteurs des lanceurs d’alerte . Dans de nombreuses législations , notamment en France cette deuxième catégorie vient en appoint aux lanceurs d’alerte.
II À propos de la rémunération du lanceur d’alerte du Fonds spécial de recouvrement des biens et des avoirs illicites.
L’article 17 de cette loi a institué un Fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs issus de la fraude, de la corruption et des crimes ou délits économiques et financiers.
L’objet du Fonds est de prendre en charge le paiement de récompenses monétaires aux lanceurs d’alerte et de financer des projets et programmes sociaux.
Le vocable « monétaire » est inapproprié. Le mot numéraire semble plus approprié ( paiement en argent , qui peut être sous forme d’espèces , de chèques, de virement etc…).
L’expert fiscal pense que la rémunération du lanceur d’alerte heurte l’équité et la morale
Les fonds collectés pouvaient ,par ailleurs, être destinés à toute autre activité entrant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions connexes, ainsi que toute action visant une application effective des instruments internationaux en la matière auraient pu être alloués aux agents des forces de l’ordre et de sécurité, surtout les officiers de police judiciaire comme indemnités supplémentaires et pour le renforcement de leurs capacités . D’autant plus qu’au regard de notre code de procédure pénale , ces personnes rompues à la tâche reçoivent les plaintes et dénonciations. Elles sont plus aptes dans l’investigation , la recherche et l’enquête.
Cette pratique de la rémunération du lanceur d’alerte est appliquée aux États-Unis avec de fortes mesures de sauvegarde .En France le lanceur d’alerte est un individu qui agit dans l’intérêt général. Il faut être une personne physique, et non pas une personne morale comme une entreprise ou une association. L’activité de lanceur d’alerte en France est bénévole et gratuite. Le lanceur d’alerte ne doit tirer aucune contrepartie financière du signalement. Si une rémunération a été perçue pour effectuer le signalement, il n’est pas possible de bénéficier du statut de lanceur d’alerte . Cette action comme l’assistance d’une personne en danger est un devoir républicain qui n’a pas de prix.
Maître Djibril War