Le droit d’amendement est une prérogative reconnue tant aux parlementaires qu’à l’Exécutif au cours de la procédure législative, qu’elle soit ordinaire ou spéciale, notamment en matière de révision constitutionnelle. L’article 82 de la Constitution le consacre en permettant aux députés et au Gouvernement de proposer des modifications au texte en discussion. Il dispose en effet que » Le Président de la République, les députés et le Premier Ministre ont le droit
d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement. »
Toutefois, ce droit ne saurait être compris comme une liberté d’initiative absolue. Par nature, un amendement tend à modifier, compléter ou supprimer une disposition du texte soumis à la délibération. Il doit donc s’inscrire dans l’objet et l’économie générale du projet ou de la proposition en discussion. Il ne peut devenir le véhicule d’une réforme autonome étrangère au texte initial.
La question est donc la suivante : le droit d’amendement autorise-t-il l’introduction de dispositions sans rapport avec l’objet de la proposition de révision ? La réponse appelle, selon nous, une négation.
Or les amendements dont nous avons eu connaissance soulèvent de sérieuses interrogations. Quel lien existe-t-il entre la proposition de révision initiale et la modification de l’article 86 de la Constitution relatif à la motion de censure ? Quel rapport entretient-elle avec l’article 87 consacrant le pouvoir de dissolution du Président de la République ? Pourquoi y ajouter l’article 101 relatif à la responsabilité du Gouvernement ?
Manifestement, ces dispositions sont étrangères à l’objet de la proposition initiale. Elles paraissent poursuivre une finalité distincte de celle qui justifie la révision engagée. Le droit d’amendement ne devrait pas servir à introduire, au détour d’un texte, des réformes constitutionnelles qui auraient mérité un débat spécifique.
S’agissant plus particulièrement du pouvoir de dissolution, il constitue l’un des mécanismes classiques du régime parlementaire. Il permet au Président de la République de renvoyer les forces politiques devant le suffrage universel lorsqu’une crise politique rend difficile le fonctionnement normal des institutions. Dans un contexte de blocage institutionnel, la dissolution peut constituer un instrument d’arbitrage démocratique confié au peuple souverain.
De même, la volonté de soustraire les actes législatifs au contrôle de la future Cour constitutionnelle suscite de profondes réserves. L’une des principales justifications de la création d’une Cour constitutionnelle réside précisément dans le renforcement de la protection de l’État de droit et dans la réduction des zones échappant au contrôle juridictionnel. Plusieurs auteurs ont dénoncé l’existence de véritables « matières sans juge ». Le professeur El Hadji Mbodj a d’ailleurs employé cette expression pour décrire certaines insuffisances du système sénégalais.
Dès lors, priver la future Cour constitutionnelle d’une partie substantielle de son contrôle reviendrait à recréer des espaces d’irresponsabilité juridique, contraires à l’exigence d’un État de droit. Une réforme constitutionnelle ne devrait pas avoir pour effet d’organiser de nouveaux « no man’s land » juridiques, mais au contraire de renforcer les garanties offertes aux citoyens et le contrôle de la constitutionnalité des actes des pouvoirs publics.
Dr.Abdoul Aziz MBODJI