« Réforme du Code électoral : entre État de droit, majorité politique et exigence d’équilibre institutionnel », Par KALIDOU BÂ, Étudiant en Master en droit.

Le Sénégal se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son évolution démocratique. À l’heure où la réforme des articles L.29 et L.30 du Code électoral alimente le débat public, le risque d’un imbroglio juridique n’est pas à écarter, surtout lorsque les dynamiques politiques prennent le pas sur la rigueur normative et l’intérêt général.

Ce qui se passe est, à bien des égards, désolant. Mais heureusement, notre pays peut compter sur un Conseil constitutionnel de haut niveau, attaché à l’essentiel et non aux considérations de circonstance. Pour rappel, cette juridiction a déjà fait preuve de fermeté en rejetant plusieurs textes controversés, notamment la loi modifiant l’amnistie, celle visant à permettre l’audition des juges par l’Assemblée nationale, ainsi que la loi destinée à encadrer les médias. Cette constance témoigne d’une chose : au Sénégal, le droit peut encore primer sur la force politique.

Conformément à l’article 92 de la Constitution sénégalaise, le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Il veille à la régularité des lois et au respect des principes fondamentaux, notamment ceux relatifs aux droits civiques et politiques consacrés par l’article 3 de la Constitution, qui garantit le droit de suffrage à tous les citoyens.

La réforme envisagée des articles L.29 et L.30 du Code électoral, relatifs à la déchéance électorale, doit ainsi être appréciée à l’aune des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux. En effet, toute restriction au droit d’éligibilité doit être strictement encadrée, conformément aux standards internationaux, notamment le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (article 2) et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Aujourd’hui, dans un contexte où la majorité parlementaire est fortement dominante, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité et la finalité d’une réforme qui touche directement aux règles d’inéligibilité. Une telle situation nourrit inévitablement le débat sur la neutralité de la loi. Comme l’a d’ailleurs souligné Aïssata Tall Sall, le risque d’une loi perçue comme « personnelle » ou orientée n’est pas à négliger.

Or, en droit constitutionnel, une loi ne peut être adoptée dans le but de servir un intérêt particulier. Car une loi est toujours erga omnes. La jurisprudence, notamment à travers la décision 11-93 du 23 juin 1993, rappelle que le législateur ne saurait intervenir pour neutraliser les effets d’une décision de justice définitive. De même, le principe de sécurité juridique impose que les règles électorales soient stables, prévisibles et impersonnelles.

La réforme introduit également un basculement du régime de la déchéance électorale vers une logique de judiciarisation, en lien avec les dispositions de l’article 34 du Code pénal sénégalais, relatif aux peines complémentaires d’interdiction des droits civiques. Si cette évolution peut renforcer l’individualisation des sanctions, elle crée toutefois une incohérence avec la durée limitée à cinq ans prévue dans la réforme, alors même que le droit pénal permet une interdiction pouvant aller jusqu’à dix ans. Une harmonisation s’impose donc pour garantir la cohérence de l’ordre juridique.

Par ailleurs, la question de la rétroactivité « in mitius », admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 avril 2025, ne doit pas être instrumentalisée. Si elle permet d’appliquer une loi plus douce, elle ne saurait être détournée pour produire des effets ciblés ou opportunistes.

Au-delà de cette réforme, un autre problème structurel mérite d’être posé avec courage et sériosité: celui du mode d’attribution des sièges à l’Assemblée nationale. En l’état actuel du système, une majorité parlementaire peut, de facto, imposer sa volonté législative sans véritable contrepoids. Cette concentration du pouvoir législatif entre les mains d’une seule force politique pose un problème d’équilibre institutionnel.

Il devient dès lors impératif d’engager une réflexion approfondie sur une réforme du système de représentation, afin de garantir une meilleure inclusivité, une représentation plus équitable des forces politiques et, surtout, d’éviter que la loi ne devienne l’expression d’un rapport de force conjoncturel plutôt que celle de l’intérêt général.

Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel apparaît plus que jamais comme un régulateur essentiel. Comme il l’a rappelé dans sa décision du 15 février 2024, il lui revient de veiller à « la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement ». Il sera donc appelé à dire le droit, en toute indépendance, face à une réforme qui cristallise à la fois des enjeux juridiques et politiques majeurs.

En définitive, la réforme des articles L.29 et L.30 du Code électoral ne doit pas être un instrument de circonstance. Elle doit répondre à une exigence supérieure : celle de consolider l’État de droit, de garantir l’égalité devant la loi et de préserver la confiance des citoyens dans les institutions.

Le Sénégal a toujours su, dans les moments critiques, faire triompher le droit sur la force. Gageons que cette fois encore, la sagesse institutionnelle primera. Car au-delà des acteurs et des intérêts, c’est l’avenir de notre démocratie qui est en jeu.

Merci bien.
Mail: sonexcellencekalidouba@gmail.com