L’article 82 de la Constitution du Sénégal dispose que les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
En l’espèce, la proposition de révision de la Constitution tendant à substituer une Cour constitutionnelle au Conseil constitutionnel est susceptible d’emporter des conséquences financières significatives. L’augmentation du nombre de juges, la création éventuelle de nouvelles structures administratives, ainsi que les dépenses de fonctionnement inhérentes à la nouvelle institution peuvent raisonnablement être regardées comme entraînant une aggravation des charges publiques.
La question est dès lors de savoir si l’irrecevabilité financière prévue à l’article 82 est applicable aux propositions de loi constitutionnelle.
À ce jour, aucune décision publiée du Conseil constitutionnel sénégalais n’a expressément tranché cette question. Toutefois, plusieurs arguments militent en faveur d’une réponse positive.
En premier lieu, l’article 82 vise les « propositions » et les « amendements » sans distinguer selon leur nature législative ou constitutionnelle. Conformément à l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, il n’appartient pas à l’interprète d’introduire une distinction que le texte ne prévoit pas.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a déjà fait application de l’article 82 en censurant des initiatives parlementaires ayant pour effet d’aggraver les charges publiques, notamment dans l’affaire Niadiar Sène. Cette jurisprudence atteste du caractère impératif de la règle d’irrecevabilité financière.
En troisième lieu, la finalité de l’article 82 est de préserver l’équilibre des finances publiques en encadrant le pouvoir d’initiative financière des parlementaires. Cette exigence demeure pertinente quelle que soit la nature du texte soumis au Parlement. Exclure les propositions de révision constitutionnelle du champ d’application de cette disposition reviendrait à ouvrir une voie de contournement d’une règle constitutionnelle destinée à garantir la discipline budgétaire.
Enfin, les principes consacrés par la législation organique relative aux lois de finances confortent une interprétation favorable à l’application de l’article 82 à toute initiative parlementaire susceptible d’entraîner une aggravation des charges publiques. Sans déterminer directement le champ d’application de cette disposition, ils en confirment la finalité de maîtrise des finances publiques.
Dans ces conditions, le Bureau de l’Assemblée nationale devait, à tout le moins, procéder à un examen de la recevabilité financière de cette proposition de révision constitutionnelle. Dès lors que celle-ci était susceptible d’aggraver les charges publiques et qu’elle n’était assortie d’aucune proposition de recettes compensatrices, il peut être soutenu qu’elle pouvait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 82 de la Constitution. Une telle interprétation, si elle n’a pas encore été expressément consacrée par le Conseil constitutionnel, apparaît conforme tant à la lettre qu’à l’esprit de la Constitution.
Il convient toutefois de préciser que cette analyse porte exclusivement sur une question de recevabilité procédurale. Elle ne préjuge en rien de l’opportunité ni de la pertinence de la réforme envisagée. Bien au contraire, la création d’une Cour constitutionnelle peut être regardée comme une évolution de nature à renforcer l’État de droit et à approfondir le système démocratique sénégalais. En outre, cette réforme est l’aboutissement de recommandations issues de dialogues nationaux auxquels nous avons activement pris part. La présente réflexion se limite donc à l’examen des exigences constitutionnelles qui encadrent l’exercice de l’initiative parlementaire.
Dr Abdoul Aziz MBODJI